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Article D10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article D10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Il est désigné, dans les conditions prévues à l'article D. 9, un suppléant de chacun des membres de la commission.
Le membre suppléant participe aux travaux de la commission avec voix délibératrice en cas d'absence du membre titulaire.