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Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

L'exercice de poursuites pour délits d'attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crimes ou délits particuliers qui auraient été commis au milieu des attroupements.
Les dispositions des articles 393 et suivants du Code de procédure pénale [*procédure de la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate*] sont applicables aux délits prévus et punis par le présent chapitre commis sur les lieux mêmes de l'attroupement.
Toute personne qui aura continué à faire partie d'un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l'autorité publique pourra être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.