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Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an [*sanction, durée*] toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'aura pas abandonné après la première sommation.
L'emprisonnement sera de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire volontairement partie d'un attroupement armé ne s'étant dissipé que devant l'usage de la force.
Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées pendant un an au moins et cinq ans au plus de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal [*droits civiques, civils et de famille*].