Article D5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article D5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Pour l'application de l'article 104, l'autorité habilitée à faire les sommations avant de disperser un attroupement par la force, annonce sa présence par l'un des signaux sonores ou lumineux suivants :
1° Enoncé par haut-parleur des mots : "Obéissance à la loi. Dispersez-vous" ;
2° Sonnerie par trompette ou clairon, ou roulement de tambour ;
3° Feu rouge intermittent ou agité à bout de bras par mouvement circulaire ;
4° Fusée rouge.