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Article D2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article D2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Sauf dispositions particulières applicables à la gendarmerie, la réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant militaire compétent.
La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire qui reste juge des moyens à y consacrer.