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Article 98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Seront punis de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*], les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :
1° Se seront emparés d'armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique ;
2° Auront porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires.
Si les individus porteurs d'armes apparentes ou cachées, ou de munitions, étaient revêtus d'un uniforme, d'un costume ou d'autres insignes civils ou militaires, ils seront punis de la détention criminelle à perpétuité.
Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité*].