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Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Sera puni de mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité - sanction*] quiconque, en vue de troubler l'Etat par l'un des crimes prévus aux articles 86 et 93 [*attentat*] ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque.
La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou envoyé des subsistances ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.