Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empêcher l'exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation sera punie de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*].
Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de la détention criminelle à perpétuité.