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Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
10/10/1981
au
01/03/1994
(Code pénal (ancien))
Données brutes
Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
10/10/1981
au
01/03/1994
(Code pénal (ancien))
Lorsque l'une des infractions prévues aux articles 86, 88, 89 et 90 aura été exécutée ou simplement tentée avec usage d'armes, la peine sera la mort.