Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quiconque, hors les cas prévus aux articles 86 et 87, aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou de soustraire à l'autorité de la France une partie des territoires sur lesquels cette autorité s'exerce sera puni d'un emprisonnement de un à dix ans [*durée*] et d'une amende de 3.000 F à 80.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*]. Il pourra en outre être privé des droits visés à l'article 42 [*droits civiques, civils et de famille*].