Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l'article 86, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans [*durée*].
Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans.
Il y a complot [*définition*] dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article 86, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un emprisonnement de un an à dix ans et d'une amende de 3.000 F à 80.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*]. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou partie, des droits mentionnés à l'article 42 [*droits civiques, civils et de famille*].