Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
L'attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou à s'armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national sera puni de la détention criminelle à perpétuité [*sanction*].
L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat.