Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Sera puni de la détention criminelle à temps de dix ans à vingt ans [*sanction, durée*] quiconque, en temps de guerre :
1° Entretiendra, sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie ;
2° Fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.