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Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*] tout Français ou étranger qui :
1° S'introduira sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale ;
2° Même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, aura organisé d'une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale ;
3° Survolera le territoire français au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l'autorité française ;
4° Dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire ou maritime, exécutera, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations photographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale ;
5° Séjournera, au mépris d'une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes ;
6° Communiquera à une personne non qualifiée ou rendra publics [*divulgation*] des renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections I et II du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugement.
Toutefois en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux alinéas 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 3.000 F à 80.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].