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Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Sera puni de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*] tout Français ou étranger autre que ceux visés à l'article 75 qui, sans intention de trahison ou d'espionnage :
1° S'assurera, étant sans qualité, la possession d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale [*appropriation*] ;
2° Détruira [*destruction*], soustraira, laissera détruire ou soustraire, reproduira ou laissera reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé ;
3° Portera ou laissera porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en aura étendu la divulgation.