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Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Sera coupable d'espionnage et puni de mort tout étranger qui commettra l'un des actes visés à l'article 70, 2°, à l'article 70, 3°, à l'article 70, 4°, à l'article 71 et à l'article 72.
La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 70, 71 et 72 et au présent article sera punie comme le crime même.