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Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Le Gouvernement pourra, par décret en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat aux actes concernant celle-ci qui seraient commis contre les Etats de la Communauté ou contre les puissances alliées ou amies de la France [*extension du champ d'application*].