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Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pu être saisie, seront déclarés acquis au Trésor par le jugement [*confiscation spéciale*].
La confiscation de l'objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre sera prononcée.
Sont compris dans le mot armes [*définition*] toutes machines, tous instruments ou ustensibles tranchants, perçants ou contondants [*armes par nature*].
Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper [*armes par l'usage*].