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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Il en sera de même [*condamnation au maximum de la peine portée par la loi, cette peine pouvant être élevée jusqu'au double*] pour les condamnés à un emprisonnement de plus d'une année pour délit qui, dans le même délai, seraient reconnus coupables du même délit ou d'un crime devant être puni de l'emprisonnement.
Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d'emprisonnement de moindre durée, commettraient le même délit dans les mêmes conditions de temps, seront condamnés à une peine d'emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue.
Les délits de vol, escroquerie et abus de confiance seront considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit.
Le recel sera considéré [*définition*], au point de vue de la récidive, comme le délit qui a procuré les choses recélées.