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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui devra être puni de la peine de l'emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double [*circonstance aggravante, durée*].