Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
L'aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l'administration des Domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat.
Les biens dévolus à l'Etat par l'effet de la confiscation [*générale*] demeureront grevés, jusqu'à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation.