Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Si le condamné est marié, la confiscation ne portera que sur la part du condamné dans le partage de la communauté, ou des biens indivis entre son conjoint et lui.
S'il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que sur la quotité disponible. Il sera, s'il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant les règles applicables en matière de successions.