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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Si le condamné est marié, la confiscation [*générale*] ne portera que sur la part du condamné dans le partage de la communauté, ou des biens indivis entre son conjoint et lui.
S'il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que sur la quotité disponible. Il sera, s'il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant les règles applicables en matière de successions.