Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Dans tous les cas où une condamnation est prononcée pour un crime prévu aux articles 70, 71, 72, 73, 93 et 95, les juridictions compétentes pourront prononcer la confiscation au profit de la Nation de tous les biens présents du condamné de quelque nature qu'ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis, suivant les modalités ci-après.