Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments [*incapacité*]. Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables au condamné par contumace que cinq ans [*délai*] après l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 634 du Code de procédure pénale.
Le gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l'alinéa précédent. Il peut lui accorder l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d'interdiction légale. Les actes faits par le condamné dans le lieu d'exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.