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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

La dégradation civique consiste [*définition*] :
1° Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;
2° Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration ;
3° Dans l'incapacité d'être juré-expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
4° Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille [*droits civils*] ;
5° Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.