Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire de la République [*rupture de ban*], il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention criminelle pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps [*durée*].