Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, par ordre du Gouvernement, hors du territoire de la République.
La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.