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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
22/02/1810
au
01/03/1994
(Code pénal (ancien))
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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
22/02/1810
au
01/03/1994
(Code pénal (ancien))
Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus [*interdiction légale*].