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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
28/04/1832
au
01/03/1994
(Code pénal (ancien))
Données brutes
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
28/04/1832
au
01/03/1994
(Code pénal (ancien))
Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration [*interdiction légale*].