Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quiconque aura été condamné à une peine afflictive et infamante sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale ; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux majeurs en tutelle.
L'interdiction légale ne produira pas effet pendant la durée de la libération conditionnelle.