Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
La condamnation à une peine criminelle emportera la dégradation civique.
La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace du jour de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 634 du Code de procédure pénale.