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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

La condamnation à une peine criminelle emportera la dégradation civique.
La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable [*point de départ*], et, en cas de condamnation par contumace du jour de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 634 du Code de procédure pénale.