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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
03/02/1981
au
01/03/1994
(Code pénal (ancien))
Données brutes
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
03/02/1981
au
01/03/1994
(Code pénal (ancien))
La durée de la peine de la réclusion criminelle à temps sera, selon les cas spécifiés par la loi, comprise entre cinq et vingt ans.