Articles

Article 55-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 55-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Le juge qui prononce une condamnation peut, dans son jugement, relever le condamné en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, des interdictions [*professionnelles*], déchéances, incapacités ou mesures de publication de quelque nature qu'elles soient, résultant de la condamnation.

En outre, toute personne frappée d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication de quelque nature qu'elle soit, résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation, sauf lorsqu'il a été fait application de l'article 43-1 [*peines de substitution*], peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle cette cour a son siège.
Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcées en application de l'article 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur.