Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré des coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes et des frais [*et dépens*].
Ces dispositions sont également applicables aux condamnés pour contraventions [*cinquième classe*] passibles d'un emprisonnement supérieur à dix jours [*durée*] ou d'une amende supérieure à 3000 F [*taux résultant de la loi 89-469 du 10 juillet 1989*].