Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de ladite partie, en prononcer l'application à une oeuvre quelconque.