Article 52-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 52-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Sous réserve de dispositions spéciales prévues par la loi, en cas de condamnation prononcée pour un crime ou pour un délit, la confiscation de l'arme ayant servi à commettre l'infraction sera ordonnée, s'il n'y a lieu de restituer cette arme à son légitime propriétaire.