Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Lorsqu'un crime aura été commis à l'aide d'un véhicule quelconque la juridiction saisie pourra ordonner la confiscation dudit véhicule.
Il en sera de même lorsqu'aura été commise, à l'aide d'un véhicule, une infraction aux dispositions concernant les matériels de guerre, armes, munitions ou explosifs.