Article 51-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 51-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Dans les cas prévus par la loi, le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans le Journal officiel de la République française ou dans un ou plusieurs journaux ou écrits périodiques qu'il désignera.
Le tribunal déterminera, le cas échéant, les extraits de la décision qui devront être publiés ; il fixera les termes du communiqué à insérer.