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Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Dans les cas spécialement prévus par la loi, les tribunaux pourront ordonner que leur décision sera affichée en caractères très apparents, dans les lieux qu'ils indiquent, aux frais du condamné.
Sauf disposition contraire de la loi, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder deux mois en matière de crimes ou de délits.
La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d'une amende de 500 F à 15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] et d'un emprisonnement de un mois à six mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement ; il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale de l'affichage aux frais du condamné.