Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Des règlements d'administration publique, pris sur la proposition du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, détermineront les conditions d'application des articles 44, 46, 47 et 48.
Ils fixeront, notamment, la composition et le fonctionnement du comité institué à l'article 46, les autorités judiciaires et administratives dont ce comité devra prendre les avis, les mesures de surveillance et d'assistance qui peuvent être prescrites en application des articles 44 et 46, les conditions d'établissement et de délivrance et les modalités des pièces prévues à l'article 48, alinéa 1er, les mentions et les visas à porter sur le carnet anthropométrique, la forme des notifications des arrêtés prévus aux articles 46, 47 et 48 de la convocation prévue à l'article 48, alinéa 3, les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées les autorisations provisoires accordées en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 47.