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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Peut être puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans [*durée*] et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement, tout interdit de séjour qui, en violation de l'arrêté qui lui a été notifié, paraît dans un lieu qui lui est interdit.
Peut être puni des mêmes peines celui qui se soustrait aux mesures de surveillance prescrites par l'arrêté qui lui a été notifié, ou qui ne défère pas à la convocation qui lui est adressée par l'autorité administrative en vue de la notification de l'arrêté d'interdiction dans le cas prévu à l'article 48, alinéa 3.