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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

L'arrêté d'interdiction peut décider qu'il sera sursis à son exécution. L'exécution de l'arrêté d'interdiction peut être suspendue à tout moment, par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du comité prévu à l'article 46.
Les mesures de surveillance peuvent être maintenues soit totalement, soit en partie, pendant la durée du sursis ou de la suspension.
Le sursis et la suspension sont révocables à tout moment dans les formes prévues pour leur octroi. Le temps pendant lequel le condamné aura bénéficié du sursis ou de la suspension sera compté dans la durée de l'interdiction de séjour, sauf disposition contraire de l'arrêté de révocation.
En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être accordée par l'autorité administrative.
En aucun cas, le ministre de l'intérieur ne peut aggraver les propositions faites par le comité en application du présent article et de l'article qui précède.