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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Tout condamné à une peine perpétuelle qui obtient commutation ou remise de sa peine est, s'il n'en est autrement disposé par la décision gracieuse, soumis de plein droit à l'interdiction de séjour pendant cinq ans [*durée*].
Il en est de même pour tout condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit sa peine.