Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Tout condamné à une peine perpétuelle qui obtient commutation ou remise de sa peine est, s'il n'en est autrement disposé par la décision gracieuse, soumis de plein droit à l'interdiction de séjour pendant cinq ans [*durée*].
Il en est de même pour tout condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit sa peine.