Article 44-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 44-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
La juridiction qui a prononcé l'interdiction de séjour peut, à tout moment, réduire la durée de cette interdiction ou dispenser le condamné de l'exécution de celle-ci.
La requête à cette fin est instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 55-1 (alinéa 2) du présent code et 703 du Code de procédure pénale, après avis du préfet.