Article R23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article R23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Si, pendant la durée de l'interdiction de séjour, le condamné vient à subir une condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave, avis en est immédiatement donné par le parquet au ministre de l'intérieur.
Mention de la condamnation et de la durée de la peine effectivement subie est faite sur le carnet anthropométrique par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui en avise le ministre de l'intérieur.
Les décisions modifiant les conditions d'exécution de l'interdiction de séjour, qui seront prises par application des articles 46, alinéas 1er à 3, et 47 du présent code, seront notifiées par le ministre de l'intérieur au préfet et par le préfet à l'intéressé. Mention de la notification sera faite au carnet anthropométrique.