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Article R22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article R22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Le condamné autorisé à séjourner dans le ou les lieux qui lui étaient interdits est tenu de se soumettre [*obligation*], tous les deux mois [*périodicité*], au contrôle des autorités de police prévu à l'article 9 ci-dessus.