Article R22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article R22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Le condamné autorisé à séjourner dans le ou les lieux qui lui étaient interdits est tenu de se soumettre [*obligation*], tous les deux mois [*périodicité*], au contrôle des autorités de police prévu à l'article 9 ci-dessus.