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Article R16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article R16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Si le condamné vient à être libéré avant que l'arrêté d'interdiction le concernant soit parvenu au chef de l'établissement, il fait connaître à celui-ci, au moment de son élargissement, le lieu où il a l'intention de fixer sa résidence.
Il lui est donné connaissance des conséquences qui résulteraient pour lui de l'inexécution des obligations imposées par les articles 48 et 49 du Code pénal, dont il lui sera fait lecture.
Mention de l'accomplissement de ces formalités est portée sur le registre de l'écrou et contresignée par le condamné.
Dans tous les cas où l'interdit ne se trouvera pas placé dans un établissement pénitentiaire, la notification de l'arrêté et la remise du carnet anthropométrique le concernant seront effectuées à la diligence du ministère de l'intérieur.