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Article R15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article R15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

A sa libération, notification de l'arrêté d'interdiction et remise du carnet anthropométrique et de la carte d'identité sont faites au condamné par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire où il a subi sa peine.
Mention de cette notification et de cette remise est faite au carnet anthropométrique et signée par le chef de l'établissement et par le condamné.