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Article R10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article R10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

L'arrêté d'interdiction est pris par le ministre de l'intérieur [*autorité compétente*].
Il mentionne la liste des lieux interdits et le régime de surveillance auquel le condamné est soumis.