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Article R8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article R8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

L'assistance prévue à l'article 46, alinéa 4, du présent code consiste dans le patronage de l'un des comités de probation et d'assistance aux libérés institués par l'article 731 du Code de procédure pénale.
Le maintien de mesures d'assistance peut être subordonné à l'engagement pris par le condamné d'observer une ou plusieurs conditions fixées par le juge de l'application des peines et propres à assurer sa réadaptation morale, physique ou professionnelle.
Le comité prévu à l'alinéa 1er contrôle si l'interdit a une conduite satisfaisante et s'il respecte les obligations auxquelles il a accepté de se soumettre.
Il désigne un délégué chargé de fournir au condamné tout conseil ou aide en vue de faciliter son reclassement social.